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Grand Orient
de Suisse

Sagesse, force, beauté

Ensemble pour le progrès de l’humanitĂ©

DĂ©claration universelle des droits de l’homme

droits-de-homme

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

ConsidĂ©rant que la mĂ©connaissance et le mĂ©pris des droits de l’homme ont conduit Ă  des actes de barbarie qui rĂ©voltent la conscience de l’humanitĂ© et que l’avènement d’un monde oĂą les ĂŞtres humains seront libres de parler et de croire, libĂ©rĂ©s de la terreur et de la misère, a Ă©tĂ© proclamĂ© comme la plus haute aspiration de l’homme,

ConsidĂ©rant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protĂ©gĂ©s par un rĂ©gime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprĂŞme recours, Ă  la rĂ©volte contre la tyrannie et l’oppression,

ConsidĂ©rant qu’il est essentiel d’encourager le dĂ©veloppement de relations amicales entre nations,

ConsidĂ©rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamĂ© Ă  nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, dans l’Ă©galitĂ© des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont dĂ©clarĂ©s rĂ©solus Ă  favoriser le progrès social et Ă  instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande,

ConsidĂ©rant que les Etats Membres se sont engagĂ©s Ă  assurer, en coopĂ©ration avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales,

ConsidĂ©rant qu’une conception commune de ces droits et libertĂ©s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Proclame la prĂ©sente DĂ©claration universelle des droits de l’homme comme l’idĂ©al commun Ă  atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la sociĂ©tĂ©, ayant cette DĂ©claration constamment Ă  l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’Ă©ducation, de dĂ©velopper le respect de ces droits et libertĂ©s et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mĂŞmes que parmi celles des territoires placĂ©s sous leur juridiction.

 

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondĂ©e sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indĂ©pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis Ă  une limitation quelconque de souverainetĂ©.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

  1. Toute personne accusĂ©e d’un acte dĂ©lictueux est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’Ă  ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie au cours d’un procès public oĂą toutes les garanties nĂ©cessaires Ă  sa dĂ©fense lui auront Ă©tĂ© assurĂ©es.
  2. Nul ne sera condamnĂ© pour des actions ou omissions qui, au moment oĂą elles ont Ă©tĂ© commises, ne constituaient pas un acte dĂ©lictueux d’après le droit national ou international. De mĂŞme, il ne sera infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂą l’acte dĂ©lictueux a Ă©tĂ© commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privĂ©e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes Ă  son honneur et Ă  sa rĂ©putation. Toute personne a droit Ă  la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rĂ©sidence Ă  l’intĂ©rieur d’un Etat.
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

  1. Devant la persĂ©cution, toute personne a le droit de chercher asile et de bĂ©nĂ©ficier de l’asile en d’autres pays.
  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

  1. Tout individu a droit à une nationalité.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant Ă  la race, la nationalitĂ© ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits Ă©gaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
  2. Le mariage ne peut ĂŞtre conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs Ă©poux.
  3. La famille est l’Ă©lĂ©ment naturel et fondamental de la sociĂ©tĂ© et a droit Ă  la protection de la sociĂ©tĂ© et de l’Etat.

Article 17

  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitĂ©, a droit Ă  la propriĂ©tĂ©.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18

Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion; ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privĂ©, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit Ă  la libertĂ© d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas ĂŞtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rĂ©pandre, sans considĂ©rations de frontières, les informations et les idĂ©es par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20

  1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union et d’association pacifiques.
  2. Nul ne peut ĂŞtre obligĂ© de faire partie d’une association.

Article 21

  1. Toute personne a le droit de prendre part Ă  la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire de reprĂ©sentants librement choisis.
  2. Toute personne a droit Ă  accĂ©der, dans des conditions d’Ă©galitĂ©, aux fonctions publiques de son pays.
  3. La volontĂ© du peuple est le fondement de l’autoritĂ© des pouvoirs publics; cette volontĂ© doit s’exprimer par des Ă©lections honnĂŞtes qui doivent avoir lieu pĂ©riodiquement, au suffrage universel Ă©gal et au vote secret ou suivant une procĂ©dure Ă©quivalente assurant la libertĂ© du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la sociĂ©tĂ©, a droit Ă  la sĂ©curitĂ© sociale; elle est fondĂ©e Ă  obtenir la satisfaction des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels indispensables Ă  sa dignitĂ© et au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ©, grâce Ă  l’effort national et Ă  la coopĂ©ration internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
  3. Quiconque travaille a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’Ă  sa famille une existence conforme Ă  la dignitĂ© humaine et complĂ©tĂ©e, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier Ă  des syndicats pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂŞts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

  1. Toute personne a droit Ă  un niveau de vie suffisant pour assurer sa santĂ©, son bien-ĂŞtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins mĂ©dicaux ainsi que pour les services sociaux nĂ©cessaires; elle a droit Ă  la sĂ©curitĂ© en cas de chĂ´mage, de maladie, d’invaliditĂ©, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©.
  2. La maternitĂ© et l’enfance ont droit Ă  une aide et Ă  une assistance spĂ©ciales. Tous les enfants, qu’ils soient nĂ©s dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mĂŞme protection sociale.

Article 26

  1. Toute personne a droit Ă  l’Ă©ducation. L’Ă©ducation doit ĂŞtre gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement Ă©lĂ©mentaire et fondamental. L’enseignement Ă©lĂ©mentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit ĂŞtre gĂ©nĂ©ralisĂ©; l’accès aux Ă©tudes supĂ©rieures doit ĂŞtre ouvert en pleine Ă©galitĂ© Ă  tous en fonction de leur mĂ©rite.
  2. L’Ă©ducation doit viser au plein Ă©panouissement de la personnalitĂ© humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. Elle doit favoriser la comprĂ©hension, la tolĂ©rance et l’amitiĂ© entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le dĂ©veloppement des activitĂ©s des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  3. Les parents ont, par prioritĂ©, le droit de choisir le genre d’Ă©ducation Ă  donner Ă  leurs enfants.

Article 27

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  2. Chacun a droit Ă  la protection des intĂ©rĂŞts moraux et matĂ©riels dĂ©coulant de toute production scientifique, littĂ©raire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

  1. L’individu a des devoirs envers la communautĂ© dans laquelle seule le libre et plein dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© est possible.
  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertĂ©s, chacun n’est soumis qu’aux limitations Ă©tablies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertĂ©s d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-ĂŞtre gĂ©nĂ©ral dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.
  3. Ces droits et libertĂ©s ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la prĂ©sente DĂ©claration ne peut ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits et libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s.